A-18.1, r. 2 - Règlement sur la culture et l’exploitation d’une érablière dans les forêts du domaine de l’État

Texte complet
3. Pour l’entaillage, le titulaire doit respecter les conditions suivantes :
1°  l’entaillage des érables ne peut être effectué qu’une seule fois entre le 1er janvier et le 30 avril de chaque année ;
2°  l’entaillage ne peut être réalisé que sur des érables dont les troncs atteignent au moins 20 cm de diamètre à une hauteur de 1,30 m au-dessus du niveau le plus élevé du sol ;
3°  le nombre maximal d’entailles qui peuvent être faites sur un même érable est déterminé en fonction du diamètre du tronc de l’arbre comme suit :
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Diamètre du tronc de l’érable à une Nombre maximal
hauteur de 1,30 m au-dessus du sol d’entailles

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20 à 39 cm 1
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40 à 59 cm 2
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60 à 79 cm 3
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80 cm et plus 4
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Lorsque plus d’une entaille est faite, elles doivent être réparties uniformément autour du tronc ;
4°  l’entaille doit être faite au moyen d’une mèche d’un diamètre d’au plus 11 mm et elle ne doit pas excéder 6 cm de profondeur comprenant l’épaisseur de l’écorce ;
5°  aucun produit non homologué en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, c. 28) ne peut être inséré dans une entaille ;
6°  tous les chalumeaux doivent être retirés avec soin afin de ne pas arracher l’écorce de l’érable, au plus tard le 1er juin de chaque année ;
7°  l’installation, le remplacement ou l’entretien de la tubulure doivent être effectués de manière à ne pas endommager les arbres ;
8°  tout matériel usagé ou non utilisé doit être récupéré et on doit en disposer de manière à assurer la propreté des lieux.
D. 732-2004, a. 3.